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Article 83 — Code général des impôts

Sont établis sur papier non timbré : · 1° les répertoires que les huissiers et greffiers tiennent en exécution de la codification de l’enregistrement et sur lesquels ils inscrivent tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités de timbre et de l’enregistrement, ainsi que les bulletins n°3 du casier judiciaire par eux délivrés. · 2° les répertoires que les personnes ou sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens dont elles deviennent propriétaires en vue de les revendre, tiennent en exécution de la codification de l’enregistrement.

24) Requêtes et correspondances

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle