Article 82 — Code général des impôts
Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque, ou par virement postal est exempte du droit de timbre de quittance à la condition de mentionner : · 1° si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l’indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ; · 2° si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l’ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l’opération ; · 3° si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l’indication du Bureau de chèques postaux qui tient ce compte.
Toute contravention aux dispositions du présent article est punie du double de l’amende visée à l’article 387 du Livre de procédures Fiscales.
23) Répertoires
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle