Article 81 — Code général des impôts
Sont dispensés du timbre de quittance : · 1° les acquits inscrits sur les chèques ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce assujettis au droit proportionnel ou au droit de l’article 386 du Code Général des Impôts ; · 2° les quittances de 100 FCFA et au dessous, quand il ne s’agit pas d’un acompte ou d’une quittance finale sur une forte somme ; · 3° les reconnaissances et reçus donnés soit par lettres, soit autrement, pour constater la remise d’effets à négocier, à accepter ou à encaisser ; · 4° les écrits ayant pour objet, soit la reprise des marchandises livrées à condition ou des enveloppes et récipients ayant servi à des livraisons, soit la déduction de la valeur des mêmes enveloppes et récipients, que cette reprise ou cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ; · 5° les acquits de salaires donnés par les employés à leurs employeurs.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle