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Article 7 — Code général des impôts

Le recouvrement de la taxe additionnelle prévue au paragraphe 8 de l’article 6 ci-dessus est assuré par le service de l’État chargé du recouvrement du principal. Son produit est versé à la collectivité bénéficiaire par le trésor public.

Titre 3 - Dispositions communes

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle