Article 7 — Code général des impôts
Le recouvrement de la taxe additionnelle prévue au paragraphe 8 de l’article 6 ci-dessus est assuré par le service de l’État chargé du recouvrement du principal. Son produit est versé à la collectivité bénéficiaire par le trésor public.
Titre 3 - Dispositions communes
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle