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Article 7 — Code général des impôts

I. Sont exempts de la formalité d’enregistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant : · 1° l’Institut d’émission et la Caisse Centrale de Coopération Économique, ses agences et succursales ; · 2° la Banque de Développement du Mali et relatifs aux prêts consentis dans le cadre général de la politique des prêts de l’État du Mali ; · 3° les sociétés d’État ou d’économie mixte qui ont pour objet le crédit aux petites entreprises de toute nature, aux sociétés coopératives et associations de prévoyance et à l’habitat.

II. Sont exempts de la formalité d’enregistrement : · 1° les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses d’épargne ; · 2° les certificats de propriété et actes de notoriété, exigés par les caisses d’épargne pour effectuer le remboursement, le transfert ou le renouvellement des livrets appartenant aux titulaires décédés ou déclarés absents, ou pour les cessions de livrets.

6) Casier judiciaire

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle