Article 7 — Code général des impôts
(Décret n°2017-266, décret n°2017-450) Les dépenses et les produits énumérés ci-dessous sont admis comme tels pour la détermination du bénéfice imposable lorsque l’entreprise qui les engage apporte la preuve qu’ils correspondent à des opérations réelles et que leurs montants ne présentent pas un caractère exagéré ou anormal au regard des règles et principes régissant les prix de transfert. Il s’agit des : · redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation ou de brevets d’invention ; · frais d’utilisation de marques, de procédés ou de formules de fabrication ainsi que de tous autres droits analogues ; · frais d’assistance technique ; · achats effectués entre entreprises affiliées ; · ventes réalisées entre entreprises affiliées.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle