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Article 78 — Code général des impôts

Sont dispensés du timbre tous les actes, décisions et formalités, ainsi que leurs copies, visées dans le Code du travail et de la Prévoyance Sociale, et notamment : · 1° le contrat de travail constaté régulièrement par écrit ; · 2° les pouvoirs pour se faire représenter devant le tribunal du travail, ces pouvoirs pouvant être donnés en bas de l’original ou de la copie de l’assignation ; · 3° les actes visés aux articles 19 et 34 de la présente annexe ; · 4° le registre tenu au greffe pour inscription de tous actes, décisions et formalités relatifs à l’application des textes en matière de saisie-arrêt sur les petits salaires et petits traitements ; · 5° les certificats de travail délivrés aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu’ils contiennent d’autres mentions que celles prévues au Code du travail, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l’expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus, sont comprises dans l’exemption ; · 6° les livrets d’ouvriers, de domestiques, etc., et en général toutes les pièces délivrées pour constater la qualité du salarié.

20) Marches

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle