Article 77 — Code général des impôts
(L.F.2015) Les personnes dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous des limites inférieures prévues à l’article précédent sont soumises au régime de l’impôt synthétique, lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à ces limites pendant trois exercices consécutifs et à la condition que l’activité exercée ne soit pas, du fait de sa nature, exclue du régime de l’impôt synthétique. 2° Option pour le mode du réel simplifié
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle