Article 75 — Code général des impôts
LPF- Les contribuables qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer, au plus tard le 30 avril de chaque année, ces sommes dans les conditions prévues aux articles 72 et suivants du présent Livre, lorsqu’elles dépassent 50.000 FCFA par an pour un même bénéficiaire.
Ces contribuables doivent également déclarer dans les mêmes conditions, les loyers versés aux propriétaires des immeubles pris en location pour l’exercice de leur profession ou en vue d’assurer le logement de leur personnel salarié ou de leurs dirigeants.
Ils doivent par ailleurs, en application de l’article 423 du présent Livre, retenir et reverser l’Impôt sur les Revenus Fonciers exigible sur les loyers d’un montant mensuel hors TVA supérieur ou égal à 100.000 FCFA.
La partie versante qui n’a pas déclaré les sommes visées au présent article ou procédé aux retenues requises perd le droit de les porter dans ses frais professionnels exposés, pour l’établissement de ses propres impositions. Cette exclusion concerne également toutes les sommes versées à des bénéficiaires dont le numéro d’identification fiscal n’a pas été porté sur le relevé visé ci-dessous. L’application de cette sanction ne fait obstacle ni à celle prévue à l’article 74 du présent Livre, ni à l’imposition des mêmes sommes au nom de leurs bénéficiaires respectifs.
Les sommes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’un relevé spécial joint à la déclaration annuelle d’impôt de la partie versante.
Ce relevé doit indiquer les renseignements suivants en ce qui concerne chaque bénéficiaire : · nom et prénoms ou raison sociale ; · profession ; · adresse complète ; · numéro d’Identification Fiscal ; · nature des prestations de services rendues ; · montant hors TVA mis en paiement ; · date de paiement ; · montant des retenues éventuellement effectuées.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle