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Article 75 — Code général des impôts

Sont dispensés du timbre : · 1° les livres de commerce ; · 2° les certificats d’origine des produits locaux destinés à l’exportation ; · 3° les actes visés à l’article 17-2°, 4° et 5° de la présente annexe. Toutefois, les quittances de répartition données par les créanciers restent soumises au droit de timbre spécial de quittance. · 4° les copies d’inscription au registre du commerce.

18) Législation sociale

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle