Article 74 — Code général des impôts
Sont admises aux dispositions de l’article précédent les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité administrative compétente.
17) Législation commerciale
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle