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Article 74 — Code général des impôts

Sont admises aux dispositions de l’article précédent les personnes qui justifient d’un certificat d’indigence délivré par l’autorité administrative compétente.

17) Législation commerciale

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle