Article 73 — Code général des impôts
LPF- Dans le cas de cession de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, l’état visé à l’article 29 du présent Livre doit être produit en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation dans un délai de vingt jours déterminé comme il est indiqué à l’article 69 du présent Livre.
Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.
En cas de décès de l’employeur ou du débirentier, la déclaration de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès.
Ce délai ne peut toutefois s’étendre au-delà du 30 avril de l’année suivante.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle