Article 73 — Code général des impôts
(L.F.2014, L.F.2015) 1) Le montant de l’impôt synthétique est établi selon le critère relatif exclusivement au chiffre d’affaires déclaré par le contribuable.
Le paiement de l’impôt synthétique par les assujettis libère ceux-ci des autres impôts, droits et taxes visés aux titres 1 et 2 du présent Code.
Toutefois, les personnes disposant d’autres revenus que ceux au titre desquels elles sont passibles de l’impôt synthétique sont soumises au régime de droit commun pour ces activités ou revenus.
2) En cas de déclassement pour le régime du bénéfice réel d’imposition en application de l’article 72 du présent Code, une fraction de l’impôt synthétique acquitté devient un acompte sur l’impôt dû.
Le montant de cet acompte est déterminé par arrêté du Ministre chargé des finances portant répartition du produit de l’impôt synthétique. [NB - Arrêté n°99-0893/MF-SG du 18 mai 1999 déterminant la fraction représentative de chacun des impôts et taxes dans le montant de l’impôt synthétique
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle