Article 71 — Code général des impôts
LPF- Les dispositions des articles 68 et suivants du présent Livre sont applicables dans le cas de décès de l’exploitant. Les renseignements nécessaires pour l’établissement de l’impôt sont alors produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.
Dans le cas de décès de l’exploitant, la taxation de la plus-value provenant du fonds de commerce est, lorsque l’exploitation est continuée par les héritiers en ligne directe ou par le conjoint, reportée au moment de la cession ou de la cessation de l’exploitation par ces derniers à condition qu’aucune augmentation ne soit apportée aux évaluations des éléments de l’actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt, sauf cas de révision du bilan prévue aux articles 62 et suivants du Code Général des Impôts.
Cette disposition reste applicable lorsque, à la suite du partage de la succession, l’exploitation est poursuivie par le ou les héritiers en ligne directe ou par le conjoint attributaire du fonds, de même que dans le cas où les héritiers en ligne directe et le conjoint constituent exclusivement entre eux une société en nom collectif, à condition que les évaluations des éléments d’actif existant au décès ne soient pas augmentées à l’occasion du partage ou de la transformation de l’entreprise en société.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle