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Article 70 — Code général des impôts

LPF- Si les contribuables ne produisent pas les renseignements visés à l’article 68 du présent Livre ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office et il est fait application de la pénalité prévue à l’article 66 du présent Livre.

L’impôt est majoré conformément à l’article 67 du présent Livre en cas d’insuffisance de déclaration ou d’inexactitude dans les renseignements fournis à l’appui de la déclaration du bénéfice réel.

Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article sont immédiatement exigibles pour la totalité.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle