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Article 6 — Code général des impôts

En l’absence de délibération du Conseil communal dans le délai légal, fixé au 30 septembre de chaque année civile, les services chargés de l’assiette appliquent les tarifs et taux de l’année précédente en ce qui concerne les taxes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Chapitre 4 - L’administration des impôts et taxes

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle