Article 6 — Code général des impôts
Égalité de traitement Les personnes physiques ou morales visées à l’article 4 du présent Code reçoivent, dans les mêmes conditions d’éligibilité, le même traitement.
Les investisseurs étrangers reçoivent le même traitement que celui des investisseurs de nationalité malienne sous réserve des dispositions contraires aux lois ou aux traités et accords conclus par la République du Mali avec les États dont ils sont ressortissants.
Ils peuvent librement détenir jusqu’à 100 % des parts sociales ou actions de la société qu’ils envisagent de créer sous réserve des dispositions applicables aux secteurs d’activités qui font l’objet d’une réglementation spécifique.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle