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Article 6 — Code général des impôts

Une piscine est retenue dans les coefficients de correction prévus à l’article 9 lorsque sa profondeur, en tout ou partie, dépasse 1,50 m ou lorsqu’elle dispose d’un système mécanique de vidage.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle