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Article 682 — Code général des impôts

LPF- Les réclamations ne peuvent porter que : · sur la régularité en la forme de l’acte ; · ou sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée ou payée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle