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Article 68 — Code général des impôts

1) La réserve spéciale de réévaluation ne peut être affectée ni directement, ni indirectement à la compensation de pertes ou faire l’objet d’une distribution.

2) En cas d’incorporation de la réserve spéciale de réévaluation au capital social dans les deux années suivant celle de la clôture de l’exercice comptable de réévaluation, le droit prévu à l’article 324 du présent Code est applicable.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle