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Article 678 — Code général des impôts

LPF- Le Ministre chargé des finances dispose, pour produire son rapport, d’un délai de trois mois dont deux sont délégués au Directeur des Impôts pour procéder à l’instruction. Ce délai peut être prolongé de deux mois, en raison des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée.

Les conclusions du Ministre chargé des finances sont déposées au greffe de la juridiction administrative en trois copies dont l’une est adressée au contribuable qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations ou faire connaître s’il désire recourir à la vérification par voie d’expertise.

Si le Ministre chargé des finances ne produit pas sa réponse dans le délai de trois mois visé ci-dessus, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du contribuable.

Si le contribuable ne produit pas d’observation à la réponse de l’Administration dans un délai d’un mois qui lui est imparti, il est réputé s’être désisté de son action.

Sous-section 3 - Expertise

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle