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Article 675 — Code général des impôts

LPF- Le réclamant ne peut contester devant la juridiction administrative des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’Administration. Mais, dans la limite du dégrèvement primitivement sollicité, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d’instance.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle