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Article 674 — Code général des impôts

LPF- Nul n’est admis à présenter ou à soutenir une requête devant la juridiction administrative pour un tiers à l’exception des avocats régulièrement inscrits au barreau ou des conseils fiscaux régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre des Conseils Fiscaux.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle