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Article 673 — Code général des impôts

LPF- (Loi n°10-015) Le requérant qui entend bénéficier devant la juridiction administrative du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation doit renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête, sous réserve de constituer les garanties nécessaires au recouvrement des droits litigieux.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle