Article 66 — Code général des impôts
Sont affranchis du timbre : · 1° les pièces, actes, copies d’actes produits par les requérants pour l’accomplissement des formalités auprès du Bureau de la Conservation Foncière et qui y restent déposés ; · 2° les bordereaux, certificats d’inscription ainsi que les reconnaissances de dépôts remis aux requérants, et les états, certificats, extraits et copies dressés par les Conservateurs.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle