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Article 669 — Code général des impôts

LPF- Aucune autorité publique ne peut, pour quelque cause que ce soit, transiger ou accorder des remises ou des modérations en ce qui concerne les droits dus au titre des impôts indirects notamment la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Impôt Spécial sur Certains Produits, la Taxe sur les Activités Financières et les droits d’enregistrement et de timbre.

Toutefois, le Ministre chargé des finances peut, lorsque le paiement des droits dus est susceptible de mettre en péril la vie de l’entreprise, transiger ou accorder des remises ou des modérations concernant ces mêmes droits. Cependant, le Ministre chargé des finances peut déléguer par décision son droit de transaction, de remise ou de modération au Directeur Général des Impôts.

En outre, le recours à la procédure d’admission en non-valeur reste ouvert.

Section 2 - Le recours contentieux devant la juridiction administrative Sous-section 1 - Délai de présentation de la requête

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle