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Article 664 — Code général des impôts

LPF- Sous réserve des dispositions de l’article 663 ci-dessus, aucune autorité publique, si ce n’est le Ministre chargé des finances, ne peut transiger, accorder de remise ou de modération des droits établis en matière d’impôts directs sans en devenir personnellement responsable. Cependant le Ministre chargé des finances peut déléguer par décision son droit de transaction, de remise ou de modération au Directeur Général des Impôts.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle