Article 65 — Code général des impôts
LPF- Les déclarations des contribuables visés à l’article 57 du présent Livre qui ne fournissent pas à l’appui de leur déclaration les documents correctement établis prévus à l’article 60 du présent Livre ou ne se conforment pas aux prescriptions de l’article 62 du présent Livre font l’objet d’une taxation d’office.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle