Article 658 — Code général des impôts
A.- (Loi n°10-015) La demande de remboursement régulièrement présentée est instruite dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date de réception par le service compétent.
Pour les cas de remboursement faisant suite à un contrôle fiscal, la demande est instruite dans un délai d’un mois à compter de la date de confirmation du montant des crédits de la TVA.
Sous-section 3 - Le contentieux au sens large ou le recours gracieux
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle