Article 644 — Code général des impôts
B.- (L.F.2015) Le procès-verbal doit porter les mentions suivantes : · 1° la date, l’heure et le lieu du procès-verbal ; · 2° les noms, prénoms et profession du contrevenant lorsque celui-ci est une personne physique, la raison sociale et l’identité de l’interlocuteur lorsque le contrevenant est une personne morale ; · 3° l’adresse connue de la personne, de la structure ou de l’organisme verbalisé ; · 4° le motif de la verbalisation ou la nature de l’infraction commise ; · 5° l’indication des dispositions appliquées ; · 6° l’indication, le cas échéant, de la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix ; · 7° la signature du contrevenant ou de son représentant dûment mandaté ayant assisté à l’établissement du procès-verbal ou la mention, selon le cas, de son absence ou de son refus de signer ; · 8° Le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs et les noms, prénoms, fonctions et signatures de ces agents.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle