Article 644 — Code général des impôts
A.- (L.F.2015) Sans préjudice de l’établissement d’une notification de redressement, les agents des impôts des catégories A et B peuvent constater par procès-verbal, dont copie est remise à l’intéressé, tout manquement à l’une des obligations visées au présent Livre.
Font également l’objet de procès-verbal, les manquements par les personnes, structures ou organismes quelconques tenus par les dispositions légales à une obligation vis-à-vis de l’Administration fiscale.
Sont notamment visés par les alinéas précédents du présent article, les cas de : · 1° défaut de déclaration d’existence ; · 2° défaut de déclaration du changement de domicile ou d’adresse ; · 3° défaut de déclaration du changement des caractéristiques de l’exploitation tel que le changement de lieu du siège ou l’ouverture d’un nouvel établissement ; · 4° opposition à un contrôle fiscal ; · 5° mention d’un faux NIF ou d’une fausse adresse ; · 6° mauvaise tenue, non tenue ou destruction d’un document comptable, avant l’expiration du délai de conservation ; · 7° refus de présentation de tout document dont la production est exigée ; · 8° défaut de réponse à une demande écrite ; · 9° mention d’un impôt indirect indu sur une facture ou un document en tenant lieu ; · 10° refus de décharger une correspondance administrative ; · 11° refus de communiquer les documents et les informations ; · 12° refus d’exécuter un avis à tiers détenteur.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle