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Article 643 — Code général des impôts

LPF- En ce qui concerne les contributions relevant de l’un quelconque des impôts sur le revenu, l’Administration peut effectuer toutes compensations soit entre les différents impôts et les insuffisances ou omissions constatées au titre des différents impôts proportionnels portant sur le revenu d’une même année, soit entre, d’une part, le total des impôts proportionnels portant sur le revenu d’une même année et, d’autre part, le montant des retenues à la source subies ou des impôts proportionnels sur ledit revenu.

Les mêmes compensations peuvent, nonobstant le délai général de répétition fixé aux articles 584 et 585 du présent Livre, être opposées à tout moment de la procédure lorsque le contribuable a demandé la décharge ou la réduction de sa cotisation.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle