Article 636 — Code général des impôts
LPF- Concurremment avec la procédure prévue à l’article 629 du présent Livre et dans un délai de trois ans à compter de la date de l’acte ou de la déclaration, l’Administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve admissibles en justice, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies.
Indépendamment du complément de droits simples exigibles, la peine est d’un droit en sus pour les insuffisances ainsi établies, mais elle ne s’applique que lorsque l’insuffisance est égale ou supérieure à un dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
Les tuteurs et curateurs supportent personnellement cette pénalité lorsqu’ils sont les auteurs de la fausse estimation.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle