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Article 635 — Code général des impôts

LPF- Aucune pénalité n’est encourue et les frais de procédure restent à la charge de l’Administration lorsque l’insuffisance est inférieure au dixième du prix exprimé ou de la valeur déclarée.

En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d’être mis à la charge de l’Administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou représenter devant la Commission de conciliation.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle