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Article 627 — Code général des impôts

LPF- Le revenu imposable des personnes visées à l’article 626 du présent Livre peut être porté à une somme forfaitaire résultant de l’application du barème ci-dessous, à condition que : · 1° cette somme soit supérieure à 300.000 FCFA ; · 2° le contribuable, son conjoint ou les autres membres de sa famille qui habitent avec lui, aient disposé simultanément des deux éléments du train de vie ci-après pendant l’année dont les revenus sont imposés.

A. Valeur locative de la résidence principale et éventuellement des résidences secondaires : 3 fois la valeur locative B. Voitures automobiles destinées au transport des personnes · 1° ayant trois ans d’âge au plus

- a) d’une puissance supérieure ou égale à 5 CV : 150.000 FCFA par CV

- b) d’une puissance supérieure ou égale à 9 CV et inférieure à 15 CV : 125.000 FCFA par CV

- c) d’une puissance inférieure à 9 CV : 100.000 FCFA par CV · 2° ayant plus de trois ans d’âge

- a) d’une puissance supérieure ou égale à 15 CV : 100.000 FCFA par CV

- b) d’une puissance supérieure ou égale à 9 CV et inférieure à 15 CV : 75.000 FCFA par CV

- c) d’une puissance inférieure à 9 CV : 50.000 FCFA par CV C. La valeur locative à retenir pour les résidences principales ou secondaires est : · pour celles prises en location, la valeur locative servant de base à l’Impôt sur les Revenus Fonciers ; · pour celles dont il est propriétaire ou dont il dispose à titre gratuit, la valeur locative déterminée par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation directe au barème fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des finances et de celui en charge de l’habitat.

D. La disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et les revenus qu’il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème excède d’au moins un tiers le montant net global déclaré de chacune des deux années ci-après : l’année dont les revenus sont imposés et l’année précédente.

Toutefois, en l’absence de déclaration souscrite au titre de l’année précédant celle dont les revenus sont imposés, seuls sont pris en considération les revenus de l’année d’imposition.

E. Les contribuables ne peuvent faire échec à l’imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus sont inférieurs aux bases d’imposition résultant du barème ci-avant.

Toutefois, lorsque la différence entre la base d’imposition forfaitaire résultant de l’application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’en apporter la preuve, obtenir que la base d’imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés. 2.2. Droits d’enregistrement

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle