Article 625 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2015) Tout contribuable visé à l’article 57 ci-dessus du présent Livre, ne pouvant justifier de la tenue de sa comptabilité sous l’une des formes prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, est rectifié d’office en application des dispositions de l’article 623 ci-avant : · 1° comptabilité tenue selon les règles et normes du SYSCOA sous sa propre responsabilité par une société de comptabilité ou un expert-comptable agréé ; · 2° comptabilité tenue selon les règles et normes du SYSCOA sous la responsabilité du chef d’entreprise par un comptable salarié qui doit être titulaire au moins du certificat d’aptitude professionnel d’aide-comptable ou d’un diplôme reconnu équivalent ou supérieur par le Ministre chargé de l’éducation nationale.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle