SARIYA chargement…

Article 621 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2015) Sont notamment considérées comme des déclarations destinées à l’assiette de l’impôt ou â l’évaluation des bases d’imposition au sens de l’article précédent, les déclarations suivantes : · la déclaration des revenus fonciers ; · la déclaration des bénéfices agricoles ; · les déclarations de bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, y compris les états financiers et documents annexes exigés ; · la déclaration de l’impôt synthétique ; · les déclarations de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l’impôt spécial sur certains produits, de la taxe sur les activités financières, de la taxe touristique, de la contribution de solidarité sur les billets d’avion, de la taxe emploi jeunes, de la retenue au titre de l’impôt sur les traitements et salaires, de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs, de la taxe de formation professionnelle et de la taxe logement ; · la déclaration de la taxe foncière ; · la déclaration de l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières ; · la déclaration spéciale des retenues d’impôt à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés ; · la déclaration des droits d’enregistrement et de timbre ; · la déclaration de la taxe sur les plus-values de cessions ; · la déclaration de la taxe spéciale de réévaluation d’éléments d’actif.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle