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Article 619 — Code général des impôts

D.- (L.F.2018) La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale siégeant au Chef-lieu de Région est composée comme suit : · un magistrat, désigné par le Président du Tribunal Administratif compétent, qui en assure la présidence ; · deux représentants de la Direction Régionale des Impôts ; · un représentant des Chambres consulaires ; · un expert-comptable ou comptable agréé, représentant l’ordre national des experts-comptables et comptables agréés ; · un expert fiscal, représentant l’ordre des conseils fiscaux ; · un avocat représentant l’ordre des avocats.

Le secrétariat est assuré par un agent du service des impôts ayant au moins le grade d’Inspecteur des Impôts.

La Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale émet un avis consultatif motivé ; elle dispose à cet effet d’un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

La saisine de la Commission Paritaire précontentieuse de Conciliation Fiscale peut à la demande du contribuable, sous réserve de l’acquittement à la caisse du receveur des impôts de la totalité des droits non contestés et d’un montant équivalent à au moins 30 % des droits contestés, suspendre la procédure de mise en recouvrement des redressements issus des opérations de contrôle fiscal.

Le sursis à la mise en recouvrement du reliquat des droits ne suspend pas les délais de sanctions pour paiement tardif, au cas où l’avis de la Commission Paritaire ne serait pas favorable au contribuable.

Un décret pris en Conseil des Ministres précise les modalités de fonctionnement de la Commission Paritaire de Conciliation Fiscale.

C. Procédure de taxation ou d’évaluation d’office

1) Dispositions générales

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle