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Article 619 — Code général des impôts

A.- (L.F.2015) Les procédures d’office interviennent quand le comportement du contribuable est particulièrement fautif. Ces comportements sont ceux limitativement énumérés aux articles 620, 621, 623 et 625 du présent Livre. La procédure de redressement n’est alors pas contradictoire.

Lorsqu’une procédure d’office est utilisée, l’administration évalue unilatéralement, sur la base des informations à sa disposition, le montant des impositions dues par le contribuable.

Les procédures d’office ne sont applicables que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les dix jours de la notification d’une mise en demeure indiquant les motifs justifiant le recours à la procédure d’office. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure lorsque : · le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; · le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus ; · un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.

L’absence de notification de mise en demeure constitue un cas de nullité de la procédure d’imposition. Toutefois, la procédure peut être reprise sous réserve du respect du délai de prescription.

L’imposition d’office a pour effet de renverser la charge de la preuve au détriment du contribuable qui doit, en cas de contentieux, démontrer que le redressement émis par l’administration n’est pas justifié.

B bis. Recours à la Commission Paritaire précontentieuse de conciliation fiscale

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle