Article 618 — Code général des impôts
LPF- Si l’Administration ne suit pas l’avis de la Commission Nationale des Impôts et que le contribuable porte une contestation devant la juridiction administrative, l’Administration supporte la charge de la preuve du caractère véritable des actes litigieux.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle