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Article 616 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2014) Toute opération conclue sous la forme d’un contrat ou d’un acte juridique quelconque et dissimulant une réalisation ou un transfert de bénéfices ou de revenus ou de gains effectuée directement ou par personnes interposées n’est pas opposable à l’Administration des impôts. Cette dernière a le droit de restituer à l’opération litigieuse son caractère véritable et de déterminer en conséquence les bases d’imposition.

Sont considérés comme faisant partie d’une telle démarche, les conventions de toute nature, les contrats de groupement ou de partenariat par lesquels deux ou plusieurs entreprises affiliées ou non conviennent d’isoler, en tout ou pour partie, les prestations suivantes pour constituer des volets distincts dans le cadre de l’exécution d’un marché ou d’un contrat : · études à réaliser pour répondre aux exigences manifestées par le client dans son appel d’offres ; · rédaction de l’offre technique et/ou financière ; · négociation en vue d’aboutir à la signature du marché ou du contrat ; · démarches à entreprendre en vue de l’acceptation des pièces exigées dans le marché ou contrat ; · définition des moyens humains, matériels et immatériels nécessaires à la réalisation du marché ou du contrat ; · recherche, mise en place et prise en charge des moyens financiers ; · mission d’assistance ; · toutes autres prestations réalisées ou exécutées en dehors du Mali mais utilisées au Mali dans le cadre du marché ou du contrat.

Pour le calcul du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés ainsi que celui de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Administration Fiscale : · exige du client établi au Mali l’application des dispositions des articles 94 et 197 du Code Général des Impôts et de l’article 440 du présent Livre, en ce qui concerne les sommes dues à tout membre du groupement ne disposant pas d’établissement fiscal stable au Mali ; · applique les dispositions générales du Code Général des Impôts et celles du présent Livre, s’agissant des sommes dues à tout membre du groupement disposant d’un établissement fiscal stable au Mali et d’un Numéro d’Identification Fiscal délivré au Mali.

En cas de désaccord ou de contestation, le contribuable peut saisir la Commission nationale des Impôts composée comme suit : · a) président : un membre de la Section Administrative de la Cour Suprême ; · b) membres fonctionnaires :

- le Directeur Général des Impôts ou son représentant ayant le grade d’inspecteur des Impôts ;

- le Directeur National du Commerce et de la concurrence ou son représentant. · c) le Modérateur du Cadre de Concertation État/Secteur privé ou son représentant ; · d) membres représentant les contribuables :

- trois membres titulaires dont un désigné par les assemblées consulaires, un par l’ordre des comptables agréés et experts comptables agréés et un par l’ordre des conseils fiscaux ;

- trois membres suppléants nommés par ces assemblées.

Les membres non fonctionnaires de la Commission sont nommés pour trois ans, renouvelables. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

La commission émet un avis.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle