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Article 60 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2017, L.F.R.2017) Les contribuables visés à l’article 57 du présent Livre sont tenus de fournir, en même temps que leur déclaration, la liste détaillée par catégorie de leurs frais généraux, trois copies de leurs états financiers comportant leur Numéro d’Identification Fiscal et les liasses harmonisées selon les normes de l’Acte uniforme relatif à la comptabilité des entreprises (SYSCOHADA). Ces liasses harmonisées comprennent la page de garde, la Fiche d’Identification et de Renseignements Divers (FIRD) et l’état annexé normalisé, conformément au modèle fourni par l’Administration.

Le tableau des amortissements devra être présenté par année d’acquisition des éléments amortissables, éventuellement ce tableau fera apparaître séparément les calculs d’amortissements accélérés prévus à l’article 51 du Code Général des Impôts et les nouvelles marges d’amortissements après révision du bilan conformément aux prescriptions des articles 65 et 69 du Code Général des Impôts.

Le refus de produire, dans le délai prescrit à l’article 27 du présent Livre, à l’appui de sa déclaration de son résultat tout ou partie des documents et pièces visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, sera suivi d’une mise en demeure adressée par lettre au contribuable par tout moyen de transmission contre décharge.

Si à l’expiration du délai de dix jours après réception de cette lettre, les documents et pièces n’ont pas été obtenus, une amende fiscale de 500.000 FCFA sera appliquée, amende qui sera portée à 1.000.000 FCFA à l’expiration d’un délai de dix jours et majorée de 100.000 FCFA par jour de retard en sus.

Il est, en outre, fait application de la taxation d’office.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle