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Article 5 — Code général des impôts

Le montant global financé par la partie malienne est arrêté avant l’adjudication, d’une part pour la fiscalité intérieure, d’autre part pour les droits de douanes. Ce montant ou l’une ou l’autre de ses composantes ne peut être modifié que par les clauses de révision et d’actualisation prévues et/ou par un avenant au marché.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle