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Article 59 — Code général des impôts

LPF- Tous les contribuables relevant du régime réel d’imposition, ayant un stock disponible à la vente ou à la revente doivent communiquer au plus tard le 1er décembre au service d’assiette dont ils relèvent la ou les dates de leur prise d’inventaire de fin d’année.

L’Administration des impôts peut, si elle l’estime utile, assister au décompte.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle