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Article 595 — Code général des impôts

LPF- (L.F.2014) En ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée, l’Impôt Spécial sur Certains Produits, la Taxe sur les Activités Financières et la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers, l’Administration dispose d’un délai expirant à la fin de la troisième année suivant respectivement celle du fait générateur et de l’exigibilité pour procéder à la recherche et à la liquidation des droits qui n’auraient pas fait l’objet d’une déclaration, ou qui n’auraient pas été acquittés ou qui auraient été éludés d’une manière quelconque.

Le délai de reprise de trois ans est porté à cinq ans, en cas de découverte de fraude.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle