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Article 591 — Code général des impôts

LPF- L’action du Trésor en recouvrement est soumise à la prescription de cinq ans. Ce délai a pour point de départ la date de l’exigibilité des droits et amendes.

Dans les sociétés dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des tiers par les publications légales, la prescription ne court contre l’Administration que du jour où elle a pu constater l’exigibilité de l’impôt, au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen des documents régulièrement déposés au Service des Impôts en application de l’article 43 du présent Livre.

La prescription est interrompue par les notifications de redressement, la notification d’un titre de perception, les actes comportant reconnaissance des redevables et tous autres actes interruptifs du droit commun.

En outre, la prescription est suspendue par un procès-verbal dressé pour constater le refus de communication et suivi de poursuites dans le délai d’une année, à moins que l’Administration ne succombe définitivement dans cette poursuite exercée en vertu de ce procès-verbal.

Elle ne recommence à courir en pareil cas que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a repris le libre exercice de son droit de vérification.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle