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Article 588 — Code général des impôts

LPF- Lorsqu’à la suite de l’ouverture de la succession d’un contribuable ou celle de son conjoint, il est constaté que ce contribuable a été omis ou insuffisamment imposé aux rôles de l’année du décès ou de l’une des trois années antérieures, les impôts visés à l’article 585 du présent Livre non perçus au titre desdites années peuvent, sans préjudice du délai général de répétition fixé audit article, être mis en recouvrement jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle de la déclaration de succession ou, si aucune déclaration n’a été faite, celle du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.

Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu du présent article ainsi que toutes les impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l’actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.

Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l’établissement des impôts dont ces derniers sont passibles.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle