Article 587 — Code général des impôts
LPF- Toute omission ou insuffisance d’imposition relevée par une instance devant les tribunaux répressifs peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé aux articles 584 et 585 du présent Livre, être réparée jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos cette instance.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle