Article 58 — Code général des impôts
En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, les rémunérations allouées à quelque titre que ce soit aux associés gérants majoritaires et portées dans les frais et charges seront admises en déduction des bénéfices de la société pour l’établissement de l’impôt à condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif et soient soumises au nom de ces derniers à l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux au taux prévu pour les particuliers, après déduction des frais professionnels réellement supportés.
Pour l’application de la présente disposition, les gérants qui n’ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d’associés.
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant ou du conjoint du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux dirigeants des sociétés anonymes.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle