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Article 57 — Code général des impôts

Lorsqu’il est constitué sous forme d’établissement financier, l’organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d’agrément.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle