Article 57 — Code général des impôts
Lorsqu’il est constitué sous forme d’établissement financier, l’organe financier est habilité à recevoir des dépôts de fonds du public, dans les conditions précisées dans la décision d’agrément.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle